M-35.1, r. 288 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de volailles

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3. Le producteur fait partie du groupe du territoire où son domicile est situé, sauf dans le cas d’une personne morale, qui fait alors partie du groupe où son siège est situé, et sauf pour le producteur qui ne réside pas au Québec et qui n’y a pas de siège, qui fait alors partie du groupe où son exploitation est située.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 3.